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Protection des mineurs - A lire par les Parents
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La Législation Française
Corruption d'un mineur
Article 227-22 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 - Journal officiel, 18 juin 1998)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
  • lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans (Loi n 98-468 du 17 juin 1998 )
  • "ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications,
  • ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement".
  • Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Pornographie mettant en scène un mineur
Article 227-23 du Code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 17 - Journal officiel , 18 juin 1998)
  • Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
  • Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
  • Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Fabrication, transfert, diffusion de message à caractère violent ou pornographique
Article 227-24 du Code pénal
Le fait
  • soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,
  • soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises (commises) par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Recel d'images de pornographie enfantine
Article 321-1 du Code pénal
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Article 321-2 du Code pénal
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
  • lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilitées que procure l'exercice d'une activité professionnelle,
  • lorsqu'il est commis en bande organisée.

  • Article 321-5 du Code pénal
    Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
    La détention de cassettes à caractère pédo-pornographique est poursuivie, suivant les tribunaux et les dossiers sous deux qualifications :
  • recel de corruption de mineurs,
  • ou recel de fixation, d'enregistrement ou de transmission de l'image pornographique d'un mineur.

  • Le crime de viol
    Article 222-23 du Code pénal
    Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise est un viol.
    Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

    Article 222-24 du Code pénal
    Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
    • lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans,
    • l'orsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ( loi n° 98-468 du 17 juin 1998).

    Agressions sexuelles autres que le viol
    Article 222-27 du Code pénal
    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    Article 222-28 du Code pénal
    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l' utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication (loi n° 98-468 du 17 juin 1998).
    Article 222-29 du Code pénal
    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de moins de quinze ans.
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